C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
4.3. Les tribunaux et les juges peuvent, à l’exception des matières touchant l’état ou la capacité des personnes et de celles qui intéressent l’ordre public, tenter de concilier les parties qui y consentent. En matière familiale et de recouvrement des petites créances, il entre dans la mission du juge de favoriser la conciliation des parties.
2002, c. 7, a. 1.