C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
499. L’intimé doit produire un acte de comparution au greffe des appels dans les 10 jours qui suivent la réception de l’inscription par ce greffe ou, suivant le cas, dans les 10 jours qui suivent la réception par l’intimé de la copie du jugement autorisant l’appel.
Avant cette comparution, les actes de procédure destinés à l’intimé peuvent être signifiés au procureur qui représentait l’intimé en première instance, à moins d’une disposition qui exige la signification à la partie elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 499; 1982, c. 32, a. 37; 1989, c. 41, a. 2.
499. Dans les dix jours qui suivent la réception de l’inscription par le greffe des appels, l’intimé doit y produire un acte de comparution.
Avant cette comparution, les actes de procédure destinés à l’intimé peuvent être signifiés au procureur qui représentait l’intimé en première instance, à moins d’une disposition qui exige la signification à la partie elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 499; 1982, c. 32, a. 37.
499. Dans les dix jours qui suivent le dépôt de l’inscription, l’appelant et l’intimé doivent produire au greffe des appels un acte de comparution.
Avant cette comparution, les actes de procédure destinés à l’appelant ou à l’intimé peuvent être signifiés au procureur qui a signé l’inscription en appel, ou à celui qui représentait l’intimé en première instance, à moins d’une disposition qui exige la signification à la partie elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 499.