C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
496. L’inscription en appel doit contenir la désignation des parties, l’indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci, la durée de l’enquête et de l’audition en première instance, les conclusions recherchées par l’appelant et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser.
L’énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels l’appelant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d’infirmer le jugement de première instance.
Lorsque l’appelant ne peut détailler tous les moyens qu’il prévoit utiliser, dans le délai prévu par l’article 494, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, autoriser la production d’un énoncé supplémentaire dans le délai qu’il détermine, si des motifs sérieux le justifient.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 496; 1979, c. 37, a. 17; 1993, c. 30, a. 8.
496. L’inscription en appel doit contenir la désignation des parties, l’indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci, la durée de l’enquête et de l’audition en première instance, les conclusions recherchées par l’appelant et un énoncé sommaire des moyens qu’il prévoit utiliser.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 496; 1979, c. 37, a. 17.
496. L’inscription en appel doit contenir la désignation des parties, l’indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci, et les conclusions recherchées par l’appelant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 496.