C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
481.8. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.8. En tout état de cause, les procédures spéciales d’administration de la preuve prévues au chapitre III du Titre V du Livre II doivent avoir lieu à l’intérieur du délai prescrit dans l’article 481.11, sous peine de forclusion.
1996, c. 5, a. 40.