C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
481.1. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 1999, c. 46, a. 8; 2002, c. 7, a. 90.
481.1. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit, les règles particulières prévues au présent Titre s’appliquent à toutes les demandes dans lesquelles le montant réclamé ou la valeur de l’objet du litige est égal ou inférieur à 50 000 $, sans compter les intérêts courus à la date de l’introduction de la demande ni l’indemnité visée à l’article 1619 du Code civil.
Ces règles particulières s’appliquent également au recouvrement d’une créance, quel que soit le montant en jeu, dans les matières suivantes:
a)  le prix de vente d’un bien meuble;
b)  le prix d’un contrat de service ou d’entreprise, à l’exclusion du contrat portant sur un ouvrage immobilier, si la valeur de l’objet du litige est supérieure à 50 000 $, de crédit-bail ou de transport;
c)  les créances liées au contrat de travail, de dépôt ou de prêt d’argent;
d)  la rémunération d’un mandat ou d’une caution, ainsi que celle due pour l’exercice d’une charge;
e)  les lettres de change et chèques, billets à ordre ou reconnaissances de dette;
f)  les taxes, contributions, cotisations imposées par une loi ou en vertu de quelqu’une de ses dispositions.
1996, c. 5, a. 40; 1999, c. 46, a. 8.
481.1. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit, les règles particulières prévues au présent Titre s’appliquent à toutes les demandes dans lesquelles le montant réclamé ou la valeur de l’objet du litige est égal ou inférieur à 50 000 $, sans compter les intérêts courus à la date de l’introduction de la demande ni l’indemnité visée à l’article 1619 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64).
Ces règles particulières s’appliquent également au recouvrement d’une créance, quel que soit le montant en jeu, dans les matières suivantes:
a)  le prix de vente d’un bien meuble;
b)  le prix d’un contrat de service ou d’entreprise, à l’exclusion du contrat portant sur un ouvrage immobilier, si la valeur de l’objet du litige est supérieure à 50 000 $, de crédit-bail ou de transport;
c)  les créances liées au contrat de travail, de louage, de dépôt ou de prêt d’argent;
d)  la rémunération d’un mandat ou d’une caution, ainsi que celle due pour l’exercice d’une charge;
e)  les lettres de change et chèques, billets à ordre ou reconnaissances de dette;
f)  les taxes, contributions, cotisations imposées par une loi du Québec ou en vertu de quelqu’une de ses dispositions.
1996, c. 5, a. 40.