C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n’en ordonne autrement.
Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l’initiative des parties, notamment lorsqu’il estime que l’expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu’un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d’une action personnelle et sous réserve de l’article 988, la somme des frais de poursuite, à l’exclusion des frais d’exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n’est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l’article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n’en ait ordonné autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 477; 1975, c. 83, a. 27; 1977, c. 73, a. 16; 1983, c. 28, a. 18; 1995, c. 39, a. 2; 2002, c. 7, a. 89.
477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n’en ordonne autrement.
Néanmoins, dans le cas d’une action personnelle et sous réserve de l’article 992, la somme des frais de poursuite, à l’exclusion des frais d’exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n’est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l’article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n’en ait ordonné autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 477; 1975, c. 83, a. 27; 1977, c. 73, a. 16; 1983, c. 28, a. 18; 1995, c. 39, a. 2.
477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n’en ordonne autrement.
Néanmoins, dans le cas d’une action personnelle et sous réserve des articles 992, 993 et 995, la somme des frais de poursuite, à l’exclusion des frais d’exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n’est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l’article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n’en ait ordonné autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 477; 1975, c. 83, a. 27; 1977, c. 73, a. 16; 1983, c. 28, a. 18.
477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n’en ordonne autrement.
Néanmoins, dans le cas d’une action personnelle, et sous réserve des articles 992, 993 et 995, la somme des frais de poursuite et d’exécution que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n’est pas supérieur à cinquante dollars, à moins que, par décision motivée, le tribunal n’en ait ordonné autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 477; 1975, c. 83, a. 27; 1977, c. 73, a. 16.