C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
476. Une partie peut renoncer aux droits qui lui résultent d’un jugement rendu en sa faveur, en produisant au greffe un désistement total ou partiel, signé d’elle-même ou de son fondé de procuration spéciale. Le désistement total accepté par la partie adverse a pour effet de remettre la cause dans l’état où elle était immédiatement avant le jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 476.