C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
475. Le jugement entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le greffier qui l’a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé, ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’a pas été commencée; elle peut l’être sur requête d’une partie en tout temps, sauf si le jugement a été frappé d’appel.
Si le juge ou le greffier qui a rendu le jugement n’est plus en fonction, ou qu’il soit absent ou empêché d’agir, la requête doit être adressée au tribunal.
Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 475; 1983, c. 28, a. 17; 1984, c. 26, a. 19; 1992, c. 57, a. 282, a. 420.
475. Le jugement entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le protonotaire qui l’a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé, ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’a pas été commencée; elle peut l’être sur requête d’une partie en tout temps, sauf si le jugement a été frappé d’appel.
Si le juge ou le protonotaire qui a rendu le jugement n’est plus en fonction, ou qu’il soit absent ou incapable d’agir, la requête doit être adressée au tribunal.
Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 475; 1983, c. 28, a. 17; 1984, c. 26, a. 19.
475. Le jugement entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le protonotaire qui l’a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé, ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
La rectification peut être faite d’office ou à la requête d’une partie, tant que le jugement n’a pas été frappé d’appel ou tant que l’exécution n’a pas été commencée.
Si le juge ou le protonotaire qui a rendu le jugement n’est plus en fonction, ou qu’il soit absent ou incapable d’agir, la requête doit être adressée au tribunal.
Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 475; 1983, c. 28, a. 17.
475. Le jugement entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le protonotaire qui l’a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé, ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
La rectification peut être faite à la requête d’une partie, tant que le jugement n’a pas été frappé d’appel; elle peut l’être d’office, avant l’expiration du délai d’exécution.
Si le juge ou le protonotaire qui a rendu le jugement n’est plus en fonction, ou qu’il soit absent ou incapable d’agir, la requête doit être adressée au tribunal.
Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 475.