C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
472. Les jugements sont rendus par la prononciation qui en est faite à l’audience, ou par le dépôt de la minute au greffe, à la date qu’elle porte.
Le dispositif du jugement prononcé à l’audience ne peut être modifié par une minute déposée ultérieurement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 472.