C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
471. La minute d’un jugement est signée par celui qui l’a rendu. Toutefois, en matière familiale, le greffier peut signer la minute d’un jugement rendu par le juge.
S’il y a eu contestation et que le jugement soit rendu après délibéré, la minute contient, outre le dispositif, les motifs de la décision exprimés de façon concise.
En cas de décès, d’absence, d’incapacité ou de retraite d’un juge après qu’il ait prononcé un jugement à l’audience et avant qu’il ait signé la minute de ce jugement, le juge en chef de ce tribunal ou un juge désigné par ce dernier peut signer cette minute.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 471; 1972, c. 70, a. 19; 1977, c. 73, a. 15; 1982, c. 17, a. 24; 1989, c. 6, a. 2; 1992, c. 57, a. 420.
471. La minute d’un jugement est signée par celui qui l’a rendu. Toutefois, en matière familiale, le protonotaire peut signer la minute d’un jugement rendu par le juge.
S’il y a eu contestation et que le jugement soit rendu après délibéré, la minute contient, outre le dispositif, les motifs de la décision exprimés de façon concise.
En cas de décès, d’absence, d’incapacité ou de retraite d’un juge après qu’il ait prononcé un jugement à l’audience et avant qu’il ait signé la minute de ce jugement, le juge en chef de ce tribunal ou un juge désigné par ce dernier peut signer cette minute.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 471; 1972, c. 70, a. 19; 1977, c. 73, a. 15; 1982, c. 17, a. 24; 1989, c. 6, a. 2.
471. La minute d’un jugement est signée par celui qui l’a rendu. Toutefois, en matière familiale, le protonotaire peut signer la minute d’un jugement rendu par le juge.
S’il y a eu contestation et que le jugement soit rendu après délibéré, la minute contient, outre le dispositif, les motifs de la décision exprimés de façon concise.
En cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un juge après qu’il ait prononcé un jugement à l’audience et avant qu’il ait signé la minute de ce jugement, le juge en chef de ce tribunal ou un juge désigné par ce dernier peut signer cette minute.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 471; 1972, c. 70, a. 19; 1977, c. 73, a. 15; 1982, c. 17, a. 24.
471. La minute d’un jugement est signée par celui qui l’a rendu. Toutefois, en matière de séparation de corps ou de divorce, le protonotaire peut signer la minute d’un jugement rendu par le juge.
S’il y a eu contestation et que le jugement soit rendu après délibéré, la minute contient, outre le dispositif, les motifs de la décision exprimés de façon concise.
En cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un juge après qu’il ait prononcé un jugement à l’audience et avant qu’il ait signé la minute de ce jugement, le juge en chef de ce tribunal ou un juge désigné par ce dernier peut signer cette minute.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 471; 1972, c. 70, a. 19; 1977, c. 73, a. 15.