C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
464. En cas de cessation de fonction, de retraite, de maladie, d’incapacité ou de décès d’un juge, le juge en chef peut ordonner que toute cause dont ce juge était saisi soit continuée et terminée par un autre juge ou remise au rôle pour être entendue de nouveau.
Si la cause avait été prise en délibéré, elle est confiée à un autre juge ou remise au rôle conformément au premier alinéa, à moins que le juge en chef, en cas de retraite ou de cessation de fonction du juge saisi, ne demande à ce dernier de rendre jugement dans les 90 jours. À l’expiration du délai, le juge en chef procède conformément au premier alinéa.
Toutefois, le juge qui cesse d’exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal peut néanmoins, avec l’accord des juges en chef des tribunaux concernés, continuer et terminer toute cause dont il était alors saisi. À défaut, il est procédé conformément aux deux premiers alinéas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 464; 1969, c. 81, a. 9; 1972, c. 70, a. 18; 1975, c. 83, a. 24; 2005, c. 26, a. 1.
464. En cas de cessation de fonction, de retraite, de maladie, d’incapacité ou de décès d’un juge, le juge en chef peut ordonner que toute cause dont ce juge était saisi soit continuée et terminée par un autre juge ou remise au rôle pour être entendue de nouveau.
Si la cause avait été prise en délibéré, elle est confiée à un autre juge ou remise au rôle conformément au premier alinéa, à moins que le juge en chef, en cas de retraite ou de cessation de fonction du juge saisi, ne demande à ce dernier de rendre jugement dans les 90 jours. À l’expiration du délai, le juge en chef procède conformément au premier alinéa.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 464; 1969, c. 81, a. 9; 1972, c. 70, a. 18; 1975, c. 83, a. 24.