C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
441. La requête est adressée au tribunal devant lequel pourrait être porté le litige prévu par le requérant, et doit être signifiée à l’adversaire éventuel ainsi qu’au tiers, détenteur de la chose à examiner, au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 441.