C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
400. Le tribunal peut ordonner à un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux de communiquer à une partie le dossier médical de la personne examinée ou dont le décès a donné lieu à une action en responsabilité civile, et de lui en laisser prendre copie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 400; 1972, c. 70, a. 16; 1992, c. 57, a. 267.
400. Le tribunal peut ordonner à une institution hospitalière de communiquer à une partie le dossier médical de la personne dont l’examen a été autorisé ou dont le décès a donné lieu à une poursuite en vertu de l’article 1056 du Code civil, et de lui en laisser prendre copie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 400; 1972, c. 70, a. 16.