C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent:
a)  «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi;
b)  «cause en état»: une cause dont l’instruction est terminée et qui a été prise en délibéré;
c)  «greffe»: un secrétariat comprenant les services administratifs d’un ou de plusieurs tribunaux, assurant notamment la gestion de la délivrance des ordres des tribunaux et la conservation des archives;
d)  «greffier»: un fonctionnaire du ministère de la Justice oeuvrant dans un greffe et nommé à cette fin conformément à la loi, ainsi que toute autre personne nommée pour remplir cette charge auprès du tribunal auquel la disposition est applicable;
e)  «greffier spécial»: le greffier ou le greffier adjoint nommé par arrêté du ministre de la Justice, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, afin d’exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre;
f)  «juge»: selon le contexte, un juge exerçant en son bureau ou siégeant en salle d’audience;
g)  «juge du procès»: un juge qui préside à l’instruction d’une cause;
h)  «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint;
i)  «serment»: une affirmation solennelle par une personne de la vérité d’un fait ou de son témoignage;
j)  «tribunal»: une des cours de justice énumérées à l’article 22 ou un juge qui siège en salle d’audience.
De plus, la signification du mot «tribunal» utilisé au Code civil ou dans une loi particulière est déterminée par le présent code ou, le cas échéant, par la loi qui en contient une définition propre. Il peut désigner, selon le cas, la juridiction ayant compétence en matière civile, un juge siégeant en salle d’audience ou exerçant en son bureau ou un greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 4; 1975, c. 83, a. 1; 1977, c. 73, a. 1; 1979, c. 37, a. 1; 1983, c. 54, a. 14; 1986, c. 95, a. 61; 1989, c. 54, a. 130; 1992, c. 57, a. 171; 1997, c. 42, a. 1.
4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent:
a)  «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi;
b)  «cause en état»: une cause dont l’instruction est terminée et qui a été prise en délibéré;
c)  «greffe»: un secrétariat comprenant les services administratifs d’un ou de plusieurs tribunaux, assurant notamment la gestion de la délivrance des ordres des tribunaux et la conservation des archives;
d)  «greffier»: un fonctionnaire du ministère de la Justice oeuvrant dans un greffe et nommé à cette fin conformément à la loi;
e)  «greffier spécial»: le greffier ou le greffier adjoint nommé par arrêté du ministre de la Justice, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, afin d’exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre;
f)  «juge»: selon le contexte, un juge exerçant en son bureau ou siégeant en salle d’audience;
g)  «juge du procès»: un juge qui préside à l’instruction d’une cause;
h)  «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint;
i)  «serment»: une affirmation solennelle par une personne de la vérité d’un fait ou de son témoignage;
j)  «tribunal»: une des cours de justice énumérées à l’article 22 ou un juge qui siège en salle d’audience.
De plus, la signification du mot «tribunal» utilisé au Code civil du Québec ou dans une loi particulière est déterminée par le présent code ou, le cas échéant, par la loi qui en contient une définition propre. Il peut désigner, selon le cas, la juridiction ayant compétence en matière civile, un juge siégeant en salle d’audience ou exerçant en son bureau ou un greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 4; 1975, c. 83, a. 1; 1977, c. 73, a. 1; 1979, c. 37, a. 1; 1983, c. 54, a. 14; 1986, c. 95, a. 61; 1989, c. 54, a. 130; 1992, c. 57, a. 171.
4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent, à moins que le contexte ne s’y oppose:
a)  «Code de procédure civile» ou «Code de procédure»: le présent code;
b)  «Lois refondues»: les Lois refondues du Québec;
c)  «autres provinces du Canada»: les provinces du Canada autres que le Québec, ainsi que les territoires non organisés en province;
d)  «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint, selon le district où la disposition est applicable;
e)  «un juge» ou «juge en chambre»: un juge exerçant en son cabinet, par opposition à celui qui préside une séance du tribunal, lequel est désigné d’ordinaire par les mots «président du tribunal», «juge du procès» ou «tribunal»;
f)  «protonotaire»: non seulement le protonotaire de la Cour supérieure, mais aussi le greffier d’une autre cour à laquelle la disposition est applicable;
g)  «greffe»: le bureau du protonotaire ou du greffier de toute cour à laquelle la disposition est applicable;
h)  «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant ou de son affirmation solennelle, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi;
i)  «cause en état»: une cause dont l’instruction est terminée et qui a été prise en délibéré;
j)  «sténographie»: la sténographie proprement dite ou la sténotypie;
k)  «protonotaire spécial»: le protonotaire, le protonotaire adjoint, le greffier ou le greffier adjoint nommés par arrêté du ministre de la Justice, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, afin d’exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre.
De plus, les dispositions déclaratoires et interprétatives de l’article 17 du Code civil et des articles 38 à 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16) sont réputées faire partie du présent code, et les mots, termes et expressions qui y sont définis sont pris dans le sens indiqué, à moins d’un texte formel au contraire, ou que le contexte ne s’y oppose.
La signification du mot «tribunal» utilisé au Code civil du Québec et aux articles 325 à 336.3, 1731.1 à 1731.11 et 1756.1 du Code civil du Bas Canada est déterminée conformément au présent code et peut désigner, selon le cas, un juge présidant le tribunal, un juge en chambre ou un protonotaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 4; 1975, c. 83, a. 1; 1977, c. 73, a. 1; 1979, c. 37, a. 1; 1983, c. 54, a. 14; 1986, c. 95, a. 61; 1989, c. 54, a. 130.
4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent, à moins que le contexte ne s’y oppose:
a)  «Code de procédure civile» ou «Code de procédure»: le présent code;
b)  «Lois refondues»: les Lois refondues du Québec;
c)  «autres provinces du Canada»: les provinces du Canada autres que le Québec, ainsi que les territoires non organisés en province;
d)  «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint, selon le district où la disposition est applicable;
e)  «un juge» ou «juge en chambre»: un juge exerçant en son cabinet, par opposition à celui qui préside une séance du tribunal, lequel est désigné d’ordinaire par les mots «président du tribunal», «juge du procès» ou «tribunal»;
f)  «protonotaire»: non seulement le protonotaire de la Cour supérieure, mais aussi le greffier d’une autre cour à laquelle la disposition est applicable;
g)  «greffe»: le bureau du protonotaire ou du greffier de toute cour à laquelle la disposition est applicable;
h)  «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant ou de son affirmation solennelle, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi;
i)  «cause en état»: une cause dont l’instruction est terminée et qui a été prise en délibéré;
j)  «sténographie»: la sténographie proprement dite ou la sténotypie;
k)  «protonotaire spécial»: le protonotaire, le protonotaire adjoint, le greffier ou le greffier adjoint nommés par arrêté du ministre de la Justice, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, afin d’exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre.
De plus, les dispositions déclaratoires et interprétatives de l’article 17 du Code civil et des articles 38 à 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I‐16) sont réputées faire partie du présent code, et les mots, termes et expressions qui y sont définis sont pris dans le sens indiqué, à moins d’un texte formel au contraire, ou que le contexte ne s’y oppose.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 4; 1975, c. 83, a. 1; 1977, c. 73, a. 1; 1979, c. 37, a. 1; 1983, c. 54, a. 14; 1986, c. 95, a. 61.
4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent, à moins que le contexte ne s’y oppose:
a)  «Code de procédure civile» ou «Code de procédure»: le présent code;
b)  «Lois refondues»: les Lois refondues du Québec;
c)  «autres provinces du Canada»: les provinces du Canada autres que le Québec, ainsi que les territoires non organisés en province;
d)  «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint, selon le district où la disposition est applicable;
e)  «un juge» ou «juge en chambre»: un juge exerçant en son cabinet, par opposition à celui qui préside une séance du tribunal, lequel est désigné d’ordinaire par les mots «président du tribunal», «juge du procès» ou «tribunal»;
f)  «protonotaire»: non seulement le protonotaire de la Cour supérieure, mais aussi le greffier d’une autre cour à laquelle la disposition est applicable;
g)  «greffe»: le bureau du protonotaire ou du greffier de toute cour à laquelle la disposition est applicable;
h)  «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant ou de son affirmation solennelle dans le cas où elle est autorisée par l’article 299, reçue et attestée par toute personne autorisée par la loi à recevoir un serment;
i)  «cause en état»: une cause dont l’instruction est terminée et qui a été prise en délibéré;
j)  «sténographie»: la sténographie proprement dite ou la sténotypie;
k)  «protonotaire spécial»: le protonotaire, le protonotaire adjoint, le greffier ou le greffier adjoint nommés par arrêté du ministre de la Justice, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, afin d’exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre.
De plus, les dispositions déclaratoires et interprétatives de l’article 17 du Code civil et des articles 38 à 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I‐16) sont réputées faire partie du présent code, et les mots, termes et expressions qui y sont définis sont pris dans le sens indiqué, à moins d’un texte formel au contraire, ou que le contexte ne s’y oppose.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 4; 1975, c. 83, a. 1; 1977, c. 73, a. 1; 1979, c. 37, a. 1; 1983, c. 54, a. 14.
4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent, à moins que le contexte ne s’y oppose:
a)  «Code de procédure civile» ou «Code de procédure»: le présent code;
b)  «Lois refondues»: les Lois refondues du Québec;
c)  «autres provinces du Canada»: les provinces du Canada autres que le Québec, ainsi que les territoires non organisés en province;
d)  «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint, selon le district où la disposition est applicable;
e)  «un juge» ou «juge en chambre»: un juge exerçant en son cabinet, par opposition à celui qui préside une séance du tribunal, lequel est désigné d’ordinaire par les mots «président du tribunal», «juge du procès» ou «tribunal»;
f)  «protonotaire»: non seulement le protonotaire de la Cour supérieure, mais aussi le greffier d’une autre cour à laquelle la disposition est applicable;
g)  «greffe»: le bureau du protonotaire ou du greffier de toute cour à laquelle la disposition est applicable;
h)  «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant ou de son affirmation solennelle dans le cas où elle est autorisée par l’article 299, reçue et attestée par toute personne autorisée par la loi à recevoir un serment;
i)  «cause en état»: une cause dont l’instruction est terminée et qui a été prise en délibéré;
j)  «sténographie»: la sténographie proprement dite ou la sténotypie;
k)  «protonotaire spécial»: le protonotaire, le protonotaire adjoint, le greffier ou le greffier adjoint nommés par arrêté en conseil, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, afin d’exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre.
De plus, les dispositions déclaratoires et interprétatives de l’article 17 du Code civil et des articles 38 à 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I‐16) sont réputées faire partie du présent code, et les mots, termes et expressions qui y sont définis sont pris dans le sens indiqué, à moins d’un texte formel au contraire, ou que le contexte ne s’y oppose.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 4; 1975, c. 83, a. 1; 1977, c. 73, a. 1; 1979, c. 37, a. 1.
4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent, à moins que le contexte ne s’y oppose:
a)  «Code de procédure civile» ou «Code de procédure»: le présent code;
b)  «Lois refondues»: les Lois refondues du Québec;
c)  «autres provinces du Canada»: les provinces du Canada autres que le Québec, ainsi que les territoires non organisés en province;
d)  «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint, selon le district où la disposition est applicable;
e)  «un juge» ou «juge en chambre»: un juge exerçant en son cabinet, par opposition à celui qui préside une séance du tribunal, lequel est désigné d’ordinaire par les mots «président du tribunal», «juge du procès» ou «tribunal»;
f)  «protonotaire»: non seulement le protonotaire de la Cour supérieure, mais aussi le greffier d’une autre cour à laquelle la disposition est applicable;
g)  «greffe»: le bureau du protonotaire ou du greffier de toute cour à laquelle la disposition est applicable;
h)  «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant ou de son affirmation solennelle dans le cas où elle est autorisée par l’article 299, reçue et attestée par toute personne autorisée par la loi à recevoir un serment;
i)  «cause en état»: une cause dont l’instruction est terminée et qui a été prise en délibéré;
j)  «sténographie»: la sténographie proprement dite ou la sténotypie;
k)  «protonotaire spécial»: le protonotaire ou le protonotaire adjoint nommés par arrêté en conseil, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, pour exercer, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre.
De plus, les dispositions déclaratoires et interprétatives de l’article 17 du Code civil et des articles 38 à 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I‐16) sont réputées faire partie du présent code, et les mots, termes et expressions qui y sont définis sont pris dans le sens indiqué, à moins d’un texte formel au contraire, ou que le contexte ne s’y oppose.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 4; 1975, c. 83, a. 1; 1977, c. 73, a. 1.