C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
397. Le défendeur peut, avant production de la défense et après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande:
1.  le demandeur, son représentant, agent ou employé;
2.  dans une action en responsabilité, la victime, de même que toute personne impliquée dans la commission du fait préjudiciable;
3.  la personne pour laquelle le demandeur réclame en qualité de tuteur ou de curateur, de même que celle pour laquelle il agit comme prête-nom ou de qui il tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue;
4.  avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 397; 1966, c. 21, a. 9; 1969, c. 81, a. 7; 1983, c. 28, a. 12; 1984, c. 26, a. 13; 1992, c. 57, a. 420; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 76.
397. Le défendeur peut, avant production de la défense et après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande:
1.  le demandeur, son représentant, agent ou employé;
2.  dans une action en responsabilité, la victime, de même que toute personne impliquée dans la commission du fait préjudiciable;
3.  la personne pour laquelle le demandeur réclame en qualité de tuteur ou de curateur, de même que celle pour laquelle il agit comme prête-nom ou de qui il tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue;
4.  avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.
À moins d’une permission du juge, du greffier ou, dans le cas visé au paragraphe 4 du premier alinéa, du tribunal, cet interrogatoire doit avoir lieu dans le délai fixé pour la production de la défense.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 397; 1966, c. 21, a. 9; 1969, c. 81, a. 7; 1983, c. 28, a. 12; 1984, c. 26, a. 13; 1992, c. 57, a. 420; 1999, c. 40, a. 56.
397. Le défendeur peut, avant production de la défense et après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande:
1.  le demandeur, son agent, employé ou officier;
2.  dans une action en responsabilité, la victime, de même que toute personne impliquée dans la commission du fait dommageable;
3.  la personne pour laquelle le demandeur réclame en qualité de tuteur ou de curateur, de même que celle pour laquelle il agit comme prête-nom ou de qui il tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue;
4.  avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.
À moins d’une permission du juge, du greffier ou, dans le cas visé au paragraphe 4 du premier alinéa, du tribunal, cet interrogatoire doit avoir lieu dans le délai fixé pour la production de la défense.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 397; 1966, c. 21, a. 9; 1969, c. 81, a. 7; 1983, c. 28, a. 12; 1984, c. 26, a. 13; 1992, c. 57, a. 420.
397. Le défendeur peut, avant production de la défense et après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le protonotaire, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande:
1.  le demandeur, son agent, employé ou officier;
2.  dans une action en responsabilité, la victime, de même que toute personne impliquée dans la commission du fait dommageable;
3.  la personne pour laquelle le demandeur réclame en qualité de tuteur ou de curateur, de même que celle pour laquelle il agit comme prête-nom ou de qui il tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue;
4.  avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.
À moins d’une permission du juge, du protonotaire ou, dans le cas visé au paragraphe 4 du premier alinéa, du tribunal, cet interrogatoire doit avoir lieu dans le délai fixé pour la production de la défense.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 397; 1966, c. 21, a. 9; 1969, c. 81, a. 7; 1983, c. 28, a. 12; 1984, c. 26, a. 13.
397. Le défendeur peut, avant production de la défense et après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le protonotaire, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande:
1.  le demandeur, son agent, employé ou officier; et,
2.  dans une action en responsabilité, la victime, de même que toute personne impliquée dans la commission du fait dommageable; et
3.  la personne pour laquelle le demandeur réclame en qualité de tuteur ou de curateur, de même que celle pour laquelle il agit comme prête-nom ou de qui il tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue.
À moins d’une permission du juge ou du protonotaire, cet interrogatoire doit avoir lieu dans le délai fixé pour la production de la défense.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 397; 1966, c. 21, a. 9; 1969, c. 81, a. 7; 1983, c. 28, a. 12.
397. Dans toute cause susceptible d’appel de même que dans toute autre cause où la valeur de l’objet du litige n’est pas inférieure à deux cents dollars, le défendeur peut, avant la production de la défense et après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le protonotaire, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande:
1.  le demandeur, son agent, employé ou officier; et,
2.  dans une action en responsabilité, la victime, de même que toute personne impliquée dans la commission du fait dommageable; et
3.  la personne pour laquelle le demandeur réclame en qualité de tuteur ou de curateur, de même que celle pour laquelle il agit comme prête-nom ou de qui il tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue.
À moins d’une permission du juge ou du protonotaire, cet interrogatoire doit avoir lieu dans le délai fixé pour la production de la défense.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 397; 1966, c. 21, a. 9; 1969, c. 81, a. 7.