C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
39. Lorsqu’il y a absence de juge dans un district ou lorsque le juge est empêché d’agir, les demandes prévues aux articles 485, 489, 733, 734.0.1, 734.1, 753, ainsi que celle prévue à l’article 834.1, peuvent être présentées à un juge d’un autre district par tout mode de communication que ce juge est en mesure d’accepter.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 39; 1968, c. 84, a. 1; 1986, c. 55, a. 1; 1992, c. 57, a. 185; 1996, c. 5, a. 3; 2002, c. 54, a. 1.
39. Lorsqu’il y a absence de juge dans un district ou lorsque le juge est empêché d’agir, les demandes prévues aux articles 211, 485, 489, 733, 734.0.1, 734.1, 753, ainsi que celle prévue à l’article 834.1, peuvent être présentées à un juge d’un autre district par tout mode de communication que ce juge est en mesure d’accepter.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 39; 1968, c. 84, a. 1; 1986, c. 55, a. 1; 1992, c. 57, a. 185; 1996, c. 5, a. 3.
39. Si le juge chargé de rendre la justice dans un district autre que ceux de Québec, Montréal, Trois-Rivières, Saint-François, Mégantic et Bedford est absent ou empêché d’agir, les demandes prévues aux articles 211, 485, 489, 733, 734.0.1, 734.1, 753 et 834.1 peuvent être présentées à un juge du district de Québec ou de Montréal, selon qu’elles viennent d’un district ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Québec ou à la Cour d’appel siégeant à Montréal. Il peut en être ainsi pour toute autre demande, si la partie adverse y consent.
Dans les mêmes conditions, un juge chargé de rendre la justice dans le district de Hull peut entendre les demandes venant des districts de Pontiac et de Labelle et un juge chargé de rendre la justice dans le district de Saint-François peut entendre les demandes venant des districts de Bedford et de Mégantic.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 39; 1968, c. 84, a. 1; 1986, c. 55, a. 1; 1992, c. 57, a. 185.
39. Si le juge chargé de rendre la justice dans un district autre que ceux de Québec, Montréal, Trois-Rivières, Saint-François, Mégantic et Bedford est absent ou incapable d’agir, les demandes prévues aux articles 211, 485, 489, 733, 734.0.1, 734.1, 753 et 834.1 peuvent être présentées à un juge du district de Québec ou de Montréal, selon qu’elles viennent d’un district ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Québec ou à la Cour d’appel siégeant à Montréal. Il peut en être ainsi pour toute autre demande, si la partie adverse y consent.
Dans les mêmes conditions, un juge chargé de rendre la justice dans le district de Hull peut entendre les demandes venant des districts de Pontiac et de Labelle et un juge chargé de rendre la justice dans le district de Saint-François peut entendre les demandes venant des districts de Bedford et de Mégantic.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 39; 1968, c. 84, a. 1; 1986, c. 55, a. 1.
39. Si le juge chargé de rendre la justice dans un district autre que ceux de Québec, Montréal, Trois-Rivières, Saint-François et Bedford est absent ou incapable d’agir, les demandes prévues aux articles 211, 485, 489, 733, 753 et 834 peuvent être présentées à un juge du district de Québec ou de Montréal, selon qu’elles viennent d’un district ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Québec ou à la Cour d’appel siégeant à Montréal. Il peut en être ainsi pour toute autre demande, si la partie adverse y consent.
Dans les mêmes conditions, un juge chargé de rendre la justice dans le district de Hull peut entendre les demandes venant des districts de Pontiac et de Labelle et un juge chargé de rendre la justice dans le district de Saint-François peut entendre les demandes venant du district de Bedford.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 39; 1968, c. 84, a. 1.