C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat ou en réduction des obligations qui en résultent, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à 70 000 $;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages-intérêts n’atteint pas 70 000 $.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence de la Cour supérieure.
De même, lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la compétence de la Cour du Québec, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la compétence de la Cour supérieure.
Le présent article ne s’applique pas à une demande résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans l’article 1892 du Code civil, sauf si cette demande est une contestation visée aux articles 645 et 656 du présent code.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8; 1979, c. 48, a. 118; 1982, c. 58, a. 19; 1984, c. 26, a. 3; 1987, c. 63, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 180; 1995, c. 2, a. 2; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 5.
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 30 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat ou en réduction des obligations qui en résultent, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à 30 000 $;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages-intérêts n’atteint pas 30 000 $.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence de la Cour supérieure.
De même, lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la compétence de la Cour du Québec, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la compétence de la Cour supérieure.
Le présent article ne s’applique pas à une demande résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans l’article 1892 du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), sauf si cette demande est une contestation visée aux articles 645 et 656 du présent code.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8; 1979, c. 48, a. 118; 1982, c. 58, a. 19; 1984, c. 26, a. 3; 1987, c. 63, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 180; 1995, c. 2, a. 2; 1999, c. 40, a. 56.
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 30 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat ou en réduction des obligations qui en résultent, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à 30 000 $;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages n’atteint pas 30 000 $.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence de la Cour supérieure.
De même, lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la compétence de la Cour du Québec, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la compétence de la Cour supérieure.
Le présent article ne s’applique pas à une demande résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans l’article 1892 du Code civil du Québec, sauf si cette demande est une contestation visée aux articles 645 et 656 du présent code.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8; 1979, c. 48, a. 118; 1982, c. 58, a. 19; 1984, c. 26, a. 3; 1987, c. 63, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 180; 1995, c. 2, a. 2.
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 15 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat ou en réduction des obligations qui en résultent, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à 15 000 $;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages n’atteint pas 15 000 $.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence de la Cour supérieure.
De même, lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la compétence de la Cour du Québec, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la compétence de la Cour supérieure.
Le présent article ne s’applique pas à une demande résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans l’article 1892 du Code civil du Québec, sauf si cette demande est une contestation visée aux articles 645 et 656 du présent code.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8; 1979, c. 48, a. 118; 1982, c. 58, a. 19; 1984, c. 26, a. 3; 1987, c. 63, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 180.
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 15 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à 15 000 $;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages n’atteint pas 15 000 $.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la juridiction de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis à la diligence des parties. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la juridiction de la Cour supérieure.
De même, lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la juridiction de la Cour du Québec, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis à la diligence des parties à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la juridiction de la Cour supérieure.
Le présent article ne s’applique pas à une demande résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans les articles 1650 à 1650.3 du Code civil, sauf si cette demande est une contestation visée aux articles 645 et 656 du présent Code.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8; 1979, c. 48, a. 118; 1982, c. 58, a. 19; 1984, c. 26, a. 3; 1987, c. 63, a. 1; 1988, c. 21, a. 66.
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour provinciale connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 15 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à 15 000 $;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages n’atteint pas 15 000 $.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour provinciale, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la juridiction de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis à la diligence des parties. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour provinciale, cette demande devient de la juridiction de la Cour supérieure.
De même, lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la juridiction de la Cour provinciale, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis à la diligence des parties à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la juridiction de la Cour supérieure.
Le présent article ne s’applique pas à une demande résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans les articles 1650 à 1650.3 du Code civil, sauf si cette demande est une contestation visée aux articles 645 et 656 du présent Code.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8; 1979, c. 48, a. 118; 1982, c. 58, a. 19; 1984, c. 26, a. 3; 1987, c. 63, a. 1.
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour provinciale connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 15 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à 15 000 $;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages n’atteint pas 15 000 $.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour provinciale, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la juridiction de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis à la diligence des parties. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour provinciale, cette demande devient de la juridiction de la Cour supérieure.
De même, lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la juridiction de la Cour provinciale, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis à la diligence des parties à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la juridiction de la Cour supérieure.
Le présent article ne s’applique pas à une demande résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans les articles 1650 à 1650.3 du Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8; 1979, c. 48, a. 118; 1982, c. 58, a. 19; 1984, c. 26, a. 3.
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour provinciale connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 10 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à 10 000 $;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages n’atteint pas 10 000 $.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour provinciale, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la juridiction de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis à la diligence des parties. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour provinciale, cette demande devient de la juridiction de la Cour supérieure.
De même, lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la juridiction de la Cour provinciale, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis à la diligence des parties à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la juridiction de la Cour supérieure.
Le présent article ne s’applique pas à une demande résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans les articles 1650 à 1650.3 du Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8; 1979, c. 48, a. 118; 1982, c. 58, a. 19.
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour provinciale connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à six mille dollars, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à six mille dollars;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages n’atteint pas six mille dollars.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour provinciale, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la juridiction de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis à la diligence des parties. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour provinciale, cette demande devient de la juridiction de la Cour supérieure.
Le présent article ne s’applique pas à une demande résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans les articles 1650 à 1650.3 du Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8; 1979, c. 48, a. 118.
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour provinciale connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à six mille dollars, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à six mille dollars;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages n’atteint pas six mille dollars.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour provinciale, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la juridiction de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis à la diligence des parties. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour provinciale, cette demande devient de la juridiction de la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8.
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour provinciale connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à trois mille dollars, sauf les demandes de pension alimentaire et celles réservées à la Cour d’échiquier du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à trois mille dollars;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages n’atteint pas trois mille dollars.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour provinciale, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la juridiction de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis à la diligence des parties. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour provinciale, cette demande devient de la juridiction de la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1.
34. La Cour provinciale connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à trois mille dollars, sauf les demandes de pension alimentaire et celles réservées à la Cour d’échiquier du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à trois mille dollars;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages n’atteint pas trois mille dollars.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour provinciale, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la juridiction de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis à la diligence des parties. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour provinciale, cette demande devient de la juridiction de la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1.