C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
331.7. Lorsque la défense est écrite, les parties doivent produire leurs pièces au plus tard 15 jours avant la date fixée pour l’enquête et l’audition.
Lorsque la défense est orale, les parties doivent produire leurs pièces au plus tard trois jours avant la date fixée pour l’audition.
Dans les causes par défaut de comparaître ou de plaider, les pièces sont produites au moment de l’inscription ou, en l’absence d’inscription, lors de l’audition.
1994, c. 28, a. 20; 2002, c. 7, a. 73.
331.7. Les parties ne peuvent produire leurs pièces au dossier qu’au moment de l’audience. Toutefois, s’il s’agit d’une cause inscrite pour jugement par le greffier ou d’une demande devant être entendue par ce dernier ou, en l’absence d’audience, d’une cause inscrite pour enquête et audition suivant l’article 195, les pièces doivent être produites au greffe lors de l’inscription de la cause ou, selon le cas, lors de la présentation de la demande. Ces dispositions s’appliquent à moins qu’il n’en soit autrement prescrit au présent code.
Celui qui préside la conférence préparatoire ou qui est chargé de l’audition peut cependant exiger qu’on lui en remette copie avant celle-ci.
1994, c. 28, a. 20.