C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
331.3. Les modalités et le délai de transmission des pièces peuvent être déterminés dans le calendrier des échéances convenu par les parties ou établi par le tribunal.
Lorsque le calendrier ne prévoit pas les modalités ou le délai de communication des pièces, la partie qui a reçu l’avis de dénonciation des pièces peut, par écrit, demander une copie de celles-ci. Si sa demande n’est pas satisfaite dans les 10 jours de sa réception, elle peut s’adresser au tribunal pour qu’il y soit donné suite.
1994, c. 28, a. 20; 2002, c. 7, a. 73.
331.3. La partie qui reçoit un avis de dénonciation peut, par écrit, demander une copie de ce que l’autre partie lui dénonce ou demander d’y avoir accès. Si la demande n’est pas satisfaite dans les 10 jours de sa réception, la partie qui l’a faite peut, par requête, s’adresser au tribunal pour qu’il y soit donné suite.
Lorsque le jugement accueillant la requête enjoint à une partie de remettre une copie des pièces ou d’en permettre l’accès dans un délai imparti et que celle-ci fait défaut de s’y conformer, la partie qui a présenté la requête peut, dès l’expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou de la défense ou la radiation des allégations concernées.
1994, c. 28, a. 20.