C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
315. Le témoin peut être entendu de nouveau par la partie qui l’a produit, soit pour être interrogé sur des faits nouveaux révélés par le contre-interrogatoire, soit pour expliquer ses réponses aux questions posées par une autre partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 315.