C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
305. Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le juge peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération fera partie des frais de la cause.
Toutefois, le ministre de la Justice assume cette rémunération, dans les districts judiciaires d’Abitibi et de Roberval, si l’une des parties bénéficie de la convention visée dans la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (chapitre C‐67), et dans le district judiciaire de Mingan, si l’une des parties bénéficie de la convention visée dans la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 305; 1977, c. 73, a. 13; 1979, c. 37, a. 14; 1981, c. 14, a. 12.
305. Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le juge peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération fera partie des frais de la cause.
Toutefois, le ministre de la justice assume cette rémunération, dans le district judiciaire d’Abitibi, si l’une des parties bénéficie de la convention visée dans le chapitre C-67, et dans le district judiciaire de Mingan, si l’une des parties bénéficie de la convention visée dans le chapitre C-67.1.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 305; 1977, c. 73, a. 13; 1979, c. 37, a. 14.
305. Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le juge peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération fera partie des frais de la cause, sauf pour le district judiciaire d’Abitibi où elle est assumée par le ministre de la justice si l’une des parties bénéficie de la convention visée dans le chapitre C-67.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 305; 1977, c. 73, a. 13.