C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
299. Nul n’est admis à déposer, sous peine de nullité de sa déposition, s’il n’a fait le serment de dire la vérité.
Dans tous les cas, le tribunal doit voir à ce que la formule du serment, laquelle consiste à faire l’affirmation solennelle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, soit lue au témoin de manière qu’il la comprenne bien.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 299; 1986, c. 95, a. 64; 1992, c. 57, a. 257.
299. Sauf le cas prévu à l’article 301, nul n’est admis à déposer, sous peine de nullité de sa déposition, s’il n’a prêté serment ou fait l’affirmation solennelle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
Le témoin peut prêter serment selon le rite de sa croyance, à moins que le juge n’y voie un inconvénient d’ordre pratique, auquel cas le témoin est tenu de faire l’affirmation solennelle.
Dans tous les cas, le juge doit voir à ce que la formule du serment ou de l’affirmation solennelle soit lue au témoin de manière qu’il la comprenne bien.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 299; 1986, c. 95, a. 64.
299. Sauf le cas prévu à l’article 301, nul n’est admis à déposer, sous peine de nullité de sa déposition, s’il n’a prêté serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Toutefois, si le témoin se refuse à prêter serment pour le motif qu’il n’a pas de croyance religieuse ou que sa croyance religieuse s’y oppose, il doit faire l’affirmation solennelle suivante:
«J’affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.»
Le témoin de religion chrétienne prête serment soit sur les Saints Évangiles, en touchant le livre de sa main, soit face au crucifix, la main levée; celui de religion juive sur l’Ancien Testament; celui d’une autre religion, suivant le rite de sa croyance, à moins que le juge n’y voie quelque inconvénient d’ordre pratique, auquel cas le témoin est tenu de faire l’affirmation solennelle.
Dans tous les cas, le juge doit voir à ce que la formule du serment ou de l’affirmation solennelle soit lue au témoin de manière qu’il la comprenne bien.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 299.