C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
294.1. Le tribunal peut accepter à titre de témoignage une déclaration écrite, pourvu que cette déclaration ait été communiquée et produite au dossier conformément aux règles sur la communication et la production des pièces prévues au présent titre.
Une partie peut exiger que la partie qui a communiqué la déclaration assigne le témoin à l’audience, mais le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant, lorsqu’il estime que la production du témoignage écrit eût été suffisante.
1968, c. 84, a. 2; 1975, c. 83, a. 21; 1977, c. 73, a. 12; 1979, c. 45, a. 159; 1984, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 255; 1994, c. 28, a. 17; 1999, c. 46, a. 6; 2000, c. 12, a. 315; 2002, c. 7, a. 72.
294.1. Le tribunal peut accepter comme déclarations celles prévues au livre De la preuve au Code civil, notamment un rapport médical, un rapport psychologique ou psychosocial, ou le rapport d’un employeur sur l’état du traitement ou des autres avantages dont bénéficie un employé pour tenir lieu du témoignage du médecin, de l’expert ou de l’employeur qui l’a signé, pourvu qu’il ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Si une partie requiert la présence du médecin, de l’expert ou de l’employeur à l’audience, le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant s’il estime que la production du rapport eût été suffisante.
Les dispositions du présent article s’appliquent, en les adaptant:
a)  au rapport d’une institution financière sur l’état des dépôts et placements d’une personne;
b)  au rapport d’un membre de la Sûreté, d’un policier municipal ou d’un constable spécial, tels que définis par la Loi sur la police (chapitre P‐13.1);
c)  au rapport de la Commission des normes du travail ou de toute personne nommée par elle, et portant sur l’application des normes du travail édictées par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1968, c. 84, a. 2; 1975, c. 83, a. 21; 1977, c. 73, a. 12; 1979, c. 45, a. 159; 1984, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 255; 1994, c. 28, a. 17; 1999, c. 46, a. 6; 2000, c. 12, a. 315.
294.1. Le tribunal peut accepter comme déclarations celles prévues au livre De la preuve au Code civil, notamment un rapport médical, un rapport psychologique ou psychosocial, ou le rapport d’un employeur sur l’état du traitement ou des autres avantages dont bénéficie un employé pour tenir lieu du témoignage du médecin, de l’expert ou de l’employeur qui l’a signé, pourvu qu’il ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Si une partie requiert la présence du médecin, de l’expert ou de l’employeur à l’audience, le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant s’il estime que la production du rapport eût été suffisante.
Les dispositions du présent article s’appliquent, en les adaptant:
a)  au rapport d’une institution financière sur l’état des dépôts et placements d’une personne;
b)  au rapport d’un membre de la Sûreté, d’un policier municipal ou d’un constable spécial, tels que définis par la Loi de police (chapitre P‐13);
c)  au rapport de la Commission des normes du travail ou de toute personne nommée par elle, et portant sur l’application des normes du travail édictées par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1968, c. 84, a. 2; 1975, c. 83, a. 21; 1977, c. 73, a. 12; 1979, c. 45, a. 159; 1984, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 255; 1994, c. 28, a. 17; 1999, c. 46, a. 6.
294.1. Le tribunal peut accepter comme déclarations celles prévues au livre De la preuve au Code civil du Québec, notamment un rapport médical ou le rapport d’un employeur sur l’état du traitement ou des autres avantages dont bénéficie un employé pour tenir lieu du témoignage du médecin ou de l’employeur qui l’a signé, pourvu qu’il ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Si une partie requiert la présence du médecin ou de l’employeur à l’audience, le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant s’il estime que la production du rapport eût été suffisante.
Les dispositions du présent article s’appliquent, en les adaptant:
a)  au rapport d’une institution financière sur l’état des dépôts et placements d’une personne;
b)  au rapport d’un membre de la Sûreté, d’un policier municipal ou d’un constable spécial, tels que définis par la Loi de police (chapitre P‐13);
c)  au rapport de la Commission des normes du travail ou de toute personne nommée par elle, et portant sur l’application des normes du travail édictées par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1968, c. 84, a. 2; 1975, c. 83, a. 21; 1977, c. 73, a. 12; 1979, c. 45, a. 159; 1984, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 255; 1994, c. 28, a. 17.
294.1. Le tribunal peut accepter comme déclarations celles prévues au livre De la preuve au Code civil du Québec, notamment un rapport médical ou le rapport d’un employeur sur l’état du traitement ou des autres avantages dont bénéficie un employé pour tenir lieu du témoignage du médecin ou de l’employeur qui l’a signé pourvu, à moins que le tribunal n’en décide autrement, que le rapport ait été produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, dans le délai et suivant les conditions et les modalités prévus par les règles de pratique. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, le rapport doit être produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Si une partie requiert la présence du médecin ou de l’employeur à l’audience, le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant s’il estime que la production du rapport eût été suffisante.
Les dispositions du présent article s’appliquent, en les adaptant:
a)  au rapport d’une institution financière sur l’état des dépôts et placements d’une personne;
b)  au rapport d’un membre de la Sûreté, d’un policier municipal ou d’un constable spécial, tels que définis par la Loi de police (chapitre P‐13);
c)  au rapport de la Commission des normes du travail ou de toute personne nommée par elle, et portant sur l’application des normes du travail édictées par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1968, c. 84, a. 2; 1975, c. 83, a. 21; 1977, c. 73, a. 12; 1979, c. 45, a. 159; 1984, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 255.
294.1. Le tribunal peut accepter un rapport médical ou le rapport d’un employeur sur l’état du traitement ou des autres avantages dont bénéficie un employé pour tenir lieu du témoignage du médecin ou de l’employeur qui l’a signé pourvu, à moins que le tribunal n’en décide autrement, que le rapport ait été produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, dans le délai et suivant les conditions et les modalités prévus par les règles de pratique. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, le rapport doit être produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Si une partie requiert la présence du médecin ou de l’employeur à l’audience, le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant s’il estime que la production du rapport eût été suffisante.
Les dispositions du présent article s’appliquent, en les adaptant:
a)  au rapport d’une institution financière sur l’état des dépôts et placements d’une personne;
b)  au rapport d’un membre de la Sûreté, d’un policier municipal ou d’un constable spécial, tels que définis par la Loi de police (chapitre P‐13);
c)  au rapport de la Commission des normes du travail ou de toute personne nommée par elle, et portant sur l’application des normes du travail édictées par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1968, c. 84, a. 2; 1975, c. 83, a. 21; 1977, c. 73, a. 12; 1979, c. 45, a. 159; 1984, c. 26, a. 12.
294.1. Le tribunal peut accepter un rapport médical ou un rapport d’un employeur sur l’état du traitement ou autres avantages dont bénéficie un employé pour tenir lieu du témoignage du médecin ou de l’employeur qui l’a signé, pourvu que le rapport ait été préalablement déposé au greffe avec avis et copie signifiés aux parties, au moins dix jours avant la date de l’audition.
Si une partie requiert la présence du médecin ou de l’employeur à l’audience, le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant s’il estime que la production du rapport eût été suffisante.
Les dispositions du présent article s’appliquent, en les adaptant:
a)  au rapport d’une institution financière sur l’état des dépôts et placements d’une personne;
b)  au rapport d’un membre de la Sûreté, d’un policier municipal ou d’un constable spécial, tels que définis par la Loi de police (chapitre P‐13);
c)  au rapport de la Commission des normes du travail ou de toute personne nommée par elle, et portant sur l’application des normes du travail édictées par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1968, c. 84, a. 2; 1975, c. 83, a. 21; 1977, c. 73, a. 12; 1979, c. 45, a. 159.
294.1. Le tribunal peut accepter un rapport médical ou un rapport d’un employeur sur l’état du traitement ou autres avantages dont bénéficie un employé pour tenir lieu du témoignage du médecin ou de l’employeur qui l’a signé, pourvu que le rapport ait été préalablement déposé au greffe avec avis et copie signifiés aux parties, au moins dix jours avant la date de l’audition.
Si une partie requiert la présence du médecin ou de l’employeur à l’audience, le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant s’il estime que la production du rapport eût été suffisante.
Les dispositions du présent article s’appliquent, en les adaptant, au rapport d’une institution financière sur l’état des dépôts et placements d’une personne, ainsi qu’au rapport d’un membre de la Sûreté, d’un policier municipal ou d’un constable spécial, tels que définis par la Loi de police (chapitre P‐13).
1968, c. 84, a. 2; 1975, c. 83, a. 21; 1977, c. 73, a. 12.