C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
293. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 293; 1992, c. 57, a. 254.
293. Sous réserve de la disposition de l’article 301, dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible, elle peut être apportée par un seul témoin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 293.