C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
29. Est également sujet à appel, conformément à l’article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s’il s’agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d’adoption:
1.  lorsqu’il décide en partie du litige;
2.  lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou
3.  lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu’il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ou à moins qu’il ne maintienne une objection à la preuve.
Est interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance avant le jugement final.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 29; 1969, c. 80, a. 2; 1975, c. 83, a. 4; 1979, c. 37, a. 7; 1982, c. 17, a. 5; 1982, c. 32, a. 32; 1988, c. 21, a. 78; 1992, c. 57, a. 178.
29. Est également sujet à appel, conformément à l’article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s’il s’agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d’adoption:
1.  lorsqu’il décide en partie du litige;
2.  lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou
3.  lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu’il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ou à moins qu’il ne maintienne une objection à la preuve.
Est réputé interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance avant le jugement final.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 29; 1969, c. 80, a. 2; 1975, c. 83, a. 4; 1979, c. 37, a. 7; 1982, c. 17, a. 5; 1982, c. 32, a. 32; 1988, c. 21, a. 78.
29. Est également sujet à appel, conformément à l’article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure, de la Cour provinciale ou, en matière d’adoption, celui du Tribunal de la jeunesse:
1.  lorsqu’il décide en partie du litige;
2.  lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou
3.  lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu’il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ou à moins qu’il ne maintienne une objection à la preuve.
Est réputé interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance avant le jugement final.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 29; 1969, c. 80, a. 2; 1975, c. 83, a. 4; 1979, c. 37, a. 7; 1982, c. 17, a. 5; 1982, c. 32, a. 32.
29. Est également sujet à appel le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou de la Cour provinciale, avec ou sans la permission d’un juge de la Cour d’appel selon que l’appel du jugement final requerrait ou non cette permission:
1.  lorsqu’il décide en partie le litige;
2.  lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou
3.  lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat, à moins qu’il ne rejette une objection à la preuve, fondée sur l’article 308 du présent Code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), ou à moins qu’il ne maintienne une objection à la preuve; il pourra seulement être mis en question sur appel du jugement final.
L’interlocutoire qui porte sur une question dont la détermination est laissée à la discrétion du juge ou du tribunal de première instance n’est sujet à appel qu’avec la permission d’un juge de la Cour d’appel. La demande de permission ne suspend pas l’instance, à moins qu’un juge de la Cour d’appel n’en décide autrement.
Est réputé interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance, entre l’institution de la demande et le jugement final qui doit en disposer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 29; 1969, c. 80, a. 2; 1975, c. 83, a. 4; 1979, c. 37, a. 7.
29. Est également sujet à appel le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou de la Cour provinciale, avec ou sans la permission de deux juges de la Cour d’appel selon que l’appel du jugement final requerrait ou non cette permission:
1.  lorsqu’il décide en partie le litige;
2.  lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou
3.  lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat, à moins qu’il ne rejette une objection à la preuve, fondée sur l’article 308 du présent Code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), ou à moins qu’il ne maintienne une objection à la preuve; il pourra seulement être mis en question sur appel du jugement final.
Est réputé interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance, entre l’institution de la demande et le jugement final qui doit en disposer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 29; 1969, c. 80, a. 2; 1975, c. 83, a. 4.