C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
287. S’il est établi qu’un témoin n’a pu se rendre à l’audience par suite de maladie ou d’infirmité, le tribunal peut ordonner que son témoignage soit recueilli par le greffier, toutes parties présentes ou dûment appelées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 287; 1992, c. 57, a. 420.
287. S’il est établi qu’un témoin n’a pu se rendre à l’audience par suite de maladie ou d’infirmité, le tribunal peut ordonner que son témoignage soit recueilli par le protonotaire, toutes parties présentes ou dûment appelées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 287.