C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
284. Lorsqu’une personne régulièrement assignée et à qui ses frais de déplacement et, le cas échéant, son indemnité pour la perte de temps et les allocations pour les frais de repas et d’hébergement ont été avancés fait défaut de comparaître, le juge, s’il est d’avis que son témoignage pourrait être utile, peut décerner contre elle un mandat d’amener et ordonner qu’elle soit détenue sous garde jusqu’à ce qu’elle ait rendu témoignage, ou qu’elle soit libérée à la condition de fournir bonne et suffisante caution de rester à la disposition de la cour. Le mandat d’amener décerné en vertu du présent article peut être exécuté par un huissier.
L’audition du témoin maintenu en détention doit débuter sans retard injustifié.
Le juge peut en outre condamner la personne ainsi amenée à payer, en tout ou en partie, les frais causés par son défaut.
Le témoin défaillant qui réside dans la province d’Ontario n’est punissable que par le tribunal de sa résidence, sur certificat de la cour attestant son défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 284; 1972, c. 70, a. 14; 1977, c. 73, a. 11; 1990, c. 4, a. 223; 2002, c. 7, a. 71.
284. Lorsqu’une personne régulièrement assignée et à qui ses frais de déplacement ont été avancés fait défaut de comparaître, le juge, s’il est d’avis que son témoignage pourrait être utile, peut décerner contre elle un mandat d’amener et ordonner qu’elle soit détenue sous garde jusqu’à ce qu’elle ait rendu témoignage, ou qu’elle soit libérée à la condition de fournir bonne et suffisante caution de rester à la disposition de la cour. Le mandat d’amener décerné en vertu du présent article peut être exécuté par un huissier.
L’audition du témoin maintenu en détention doit débuter sans retard injustifié et au plus tard le huitième jour suivant son arrestation.
Le juge peut en outre condamner la personne ainsi amenée à payer, en tout ou en partie, les frais causés par son défaut.
Le témoin défaillant qui réside dans la province d’Ontario n’est punissable que par le tribunal de sa résidence, sur certificat de la cour attestant son défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 284; 1972, c. 70, a. 14; 1977, c. 73, a. 11; 1990, c. 4, a. 223.
284. Lorsqu’une personne régulièrement assignée et à qui ses frais de déplacement ont été avancés fait défaut de comparaître, le juge, s’il est d’avis que son témoignage pourrait être utile, peut décerner contre elle un mandat d’amener et ordonner qu’elle soit détenue sous garde jusqu’à ce qu’elle ait rendu témoignage, ou qu’elle soit libérée à la condition de fournir bonne et suffisante caution de rester à la disposition de la cour. Le mandat d’amener décerné en vertu du présent article peut être exécuté par un huissier.
Le juge peut en outre condamner la personne ainsi amenée à payer, en tout ou en partie, les frais causés par son défaut.
Le témoin défaillant qui réside dans la province d’Ontario n’est punissable que par le tribunal de sa résidence, sur certificat de la cour attestant son défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 284; 1972, c. 70, a. 14; 1977, c. 73, a. 11.