C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
280. La partie qui désire produire un témoin peut l’assigner au moyen d’un bref de subpoena délivré par un juge, un greffier ou un avocat du district où la cause doit être entendue ou de tout autre district et signifié au moins 10 jours avant la comparution.
Toutefois, en cas d’urgence, le juge ou le greffier peut, par ordonnance spéciale inscrite sur le bref de subpoena, réduire le délai de signification, mais celle-ci ne peut être faite moins de 24 heures avant le moment de la comparution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 280; 1977, c. 73, a. 9; 1984, c. 46, a. 5; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 68.
280. La partie qui désire produire un témoin peut l’assigner au moyen d’un bref de subpoena délivré par un juge, un greffier ou un avocat du district où la cause doit être entendue ou de tout autre district et signifié au moins 5 jours francs avant la comparution. Toutefois, le bref adressé à un ministre ou un sous-ministre du gouvernement est signifié au moins 10 jours francs avant la comparution.
Toutefois, en cas d’urgence, le juge ou le greffier peut, par ordonnance spéciale inscrite sur le bref de subpoena, réduire le délai de signification, mais celle-ci ne peut être faite moins de 12 heures avant le moment de la comparution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 280; 1977, c. 73, a. 9; 1984, c. 46, a. 5; 1992, c. 57, a. 420.
280. La partie qui désire produire un témoin peut l’assigner au moyen d’un bref de subpoena délivré par un juge, un protonotaire ou un avocat du district où la cause doit être entendue ou de tout autre district et signifié au moins 5 jours francs avant la comparution. Toutefois, le bref adressé à un ministre ou un sous-ministre du gouvernement est signifié au moins 10 jours francs avant la comparution.
Toutefois, en cas d’urgence, le juge ou le protonotaire peut, par ordonnance spéciale inscrite sur le bref de subpoena, réduire le délai de signification, mais celle-ci ne peut être faite moins de 12 heures avant le moment de la comparution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 280; 1977, c. 73, a. 9; 1984, c. 46, a. 5.
280. La partie qui désire produire un témoin peut l’assigner au moyen d’un bref de subpoena signifié au moins cinq jours francs avant la comparution. Toutefois, le bref adressé à un ministre ou un sous-ministre du gouvernement du Québec est signifié au moins dix jours francs avant la comparution.
Toutefois, en cas d’urgence, le juge ou le protonotaire peut, par ordonnance spéciale inscrite sur le bref de subpoena, réduire le délai de signification, mais celle-ci ne peut être faite moins de 12 heures avant le moment de la comparution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 280; 1977, c. 73, a. 9.