C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
278. Sous réserve des règles de pratique, le greffier expédie aux parties en cause et à leurs procureurs un avis de la date fixée pour l’enquête et l’audition pas plus de 60 jours mais au moins 30 jours avant celle-ci, à moins que les parties ne consentent à un délai plus court. Cet avis est expédié par la poste ou, si les circonstances l’exigent, par tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
Le greffier verse au dossier une note de l’expédition de l’avis aux parties, laquelle fait présumer de sa réception par le destinataire.
Le défaut de réception de l’avis par les parties ne peut empêcher de procéder si la copie du rôle a été expédiée aux procureurs conformément aux règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 278; 1972, c. 70, a. 13; 1975, c. 83, a. 19; 1983, c. 28, a. 9; 1992, c. 57, a. 420; 1999, c. 40, a. 56.
278. Sous réserve des règles de pratique, le greffier expédie aux parties en cause et à leurs procureurs un avis de la date fixée pour l’enquête et l’audition pas plus de 60 jours mais au moins 30 jours avant celle-ci, à moins que les parties ne consentent à un délai plus court. Cet avis est expédié par la poste ou, si les circonstances l’exigent, par tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
Le greffier verse au dossier une note de l’expédition de l’avis aux parties, laquelle constitue une preuve prima facie de sa réception par le destinataire.
Le défaut de réception de l’avis par les parties ne peut empêcher de procéder si la copie du rôle a été expédiée aux procureurs conformément aux règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 278; 1972, c. 70, a. 13; 1975, c. 83, a. 19; 1983, c. 28, a. 9; 1992, c. 57, a. 420.
278. Sous réserve des règles de pratique, le protonotaire expédie aux parties en cause et à leurs procureurs un avis de la date fixée pour l’enquête et l’audition pas plus de 60 jours mais au moins 30 jours avant celle-ci, à moins que les parties ne consentent à un délai plus court. Cet avis est expédié par la poste ou, si les circonstances l’exigent, par tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
Le protonotaire verse au dossier une note de l’expédition de l’avis aux parties, laquelle constitue une preuve primafacie de sa réception par le destinataire.
Le défaut de réception de l’avis par les parties ne peut empêcher de procéder si la copie du rôle a été expédiée aux procureurs conformément aux règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 278; 1972, c. 70, a. 13; 1975, c. 83, a. 19; 1983, c. 28, a. 9.
278. Sous réserve des règles de pratique, le protonotaire expédie aux parties en cause et à leurs procureurs un avis de la date fixée pour l’enquête et l’audition au moins quinze jours et pas plus de trente jours avant celle-ci. Cet avis est expédié par la poste ou, si les circonstances l’exigent, par tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
Le protonotaire verse au dossier une note de l’expédition de l’avis aux parties, laquelle constitue une preuve primafacie de sa réception par le destinataire.
Le défaut de réception de l’avis par les parties ne peut empêcher de procéder si la copie du rôle a été expédiée aux procureurs conformément aux règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 278; 1972, c. 70, a. 13; 1975, c. 83, a. 19.