C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
276. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 276; 1972, c. 70, a. 12; 1984, c. 26, a. 10; 1994, c. 28, a. 14; 2002, c. 7, a. 66.
276. Des rôles d’audience pour chaque district judiciaire sont préparés suivant les directives du juge en chef en tenant compte de la date de l’inscription de la cause et, le cas échéant, de la déclaration de mise au rôle d’audience ainsi que des règles de pratique. Ces règles peuvent notamment prévoir la délivrance d’un certificat d’état de cause attestant que la cause est prête pour l’enquête et l’audition et fixer les conditions et les modalités relatives à la délivrance de ce certificat.
Toute question relative à la préparation de ces rôles est de la compétence exclusive et finale du juge en chef ou du juge nommé pour administrer la justice dans le district concerné.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 276; 1972, c. 70, a. 12; 1984, c. 26, a. 10; 1994, c. 28, a. 14.
276. Des rôles d’audience pour chaque district judiciaire sont préparés suivant les directives du juge en chef en tenant compte de la date de l’inscription de la cause et, le cas échéant, des règles de pratique. Ces règles peuvent notamment prévoir l’obligation de produire un certificat d’état de cause attestant que la cause est prête pour l’enquête et l’audition, fixer les conditions et les modalités relatives à la production de ce certificat et indiquer les documents qui doivent avoir été préalablement produits.
Toute question relative à la préparation de ces rôles est de la compétence exclusive et finale du juge en chef ou du juge nommé pour administrer la justice dans le district concerné.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 276; 1972, c. 70, a. 12; 1984, c. 26, a. 10.
276. Des rôles d’audience pour chaque district judiciaire sont préparés suivant les directives du juge en chef en tenant compte de la date de l’introduction de l’instance et en tenant compte, le cas échéant, des règles de pratique, qui peuvent prévoir l’obligation de produire un certificat d’état de cause attestant que la cause est prête pour l’enquête et l’audition.
Toute question relative à la préparation de ces rôles est de la compétence exclusive et finale du juge en chef ou du juge nommé pour administrer la justice dans le district concerné.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 276; 1972, c. 70, a. 12.