C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
268. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 268; 2002, c. 7, a. 58.
268. La péremption est prononcée par le tribunal, sur requête signifiée au procureur, ou à la partie elle-même si elle n’a pas de procureur, au moins 30 jours avant la date fixée pour sa présentation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 268.