C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
253. La substitution d’un procureur à un autre doit être autorisée par le juge ou le greffier si une partie indique, par écrit, son opposition, la notifie aux autres parties et en produit copie au greffe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 253; 1969, c. 81, a. 6; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 55.
253. La substitution d’un procureur à un autre doit être autorisée par le juge ou le greffier, à moins que toutes les parties n’y consentent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 253; 1969, c. 81, a. 6; 1992, c. 57, a. 420.
253. La substitution d’un procureur à un autre doit être autorisée par le juge ou le protonotaire, à moins que toutes les parties n’y consentent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 253; 1969, c. 81, a. 6.