C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
234. Un juge peut être récusé, notamment:
1.  S’il est conjoint ou parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement de l’une des parties;
2.  S’il est lui-même partie à un procès portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3.  S’il a déjà donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre; s’il a agi comme avocat pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
4.  S’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
5.  S’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties; ou s’il y a eu de sa part des menaces, depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
6.  S’il est le représentant légal d’une partie au litige, son mandataire ou l’administrateur de ses biens, ou encore s’il est, à l’égard de l’une des parties, successible ou donataire;
7.  S’il est membre de quelque association, société ou personne morale, ou s’il est syndic ou protecteur de quelque ordre ou communauté, partie au litige;
8.  S’il a quelque intérêt à favoriser l’une des parties;
9.  S’il est parent ou allié de l’avocat ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré ou conjoint de celui-ci;
10.  S’il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 234; 1992, c. 57, a. 246; 2002, c. 6, a. 95; 2002, c. 7, a. 47.
234. Un juge peut être récusé:
1.  S’il est conjoint ou parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement de l’une des parties;
2.  S’il est lui-même partie à un procès portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3.  S’il a déjà donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre; s’il a agi comme avocat pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
4.  S’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
5.  S’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties; ou s’il y a eu de sa part des menaces, depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
6.  S’il est le représentant légal d’une partie au litige, son mandataire ou l’administrateur de ses biens, ou encore s’il est, à l’égard de l’une des parties, successible ou donataire;
7.  S’il est membre de quelque association, société ou personne morale, ou s’il est syndic ou protecteur de quelque ordre ou communauté, partie au litige;
8.  S’il a quelque intérêt à favoriser l’une des parties;
9.  S’il est parent ou allié de l’avocat ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré ou conjoint de celui-ci.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 234; 1992, c. 57, a. 246; 2002, c. 6, a. 95.
234. Un juge peut être récusé:
1.  S’il est parent ou allié de l’une des parties, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
2.  S’il est lui-même partie à un procès portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3.  S’il a déjà donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre; s’il a agi comme avocat pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
4.  S’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
5.  S’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties; ou s’il y a eu de sa part des menaces, depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
6.  S’il est le représentant légal d’une partie au litige, son mandataire ou l’administrateur de ses biens, ou encore s’il est, à l’égard de l’une des parties, successible ou donataire;
7.  S’il est membre de quelque association, société ou personne morale, ou s’il est syndic ou protecteur de quelque ordre ou communauté, partie au litige;
8.  S’il a quelque intérêt à favoriser l’une des parties;
9.  S’il est parent ou allié de l’avocat ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 234; 1992, c. 57, a. 246.
234. Un juge peut être récusé:
1.  S’il est parent ou allié de l’une des parties, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
2.  S’il est lui-même partie à un procès portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3.  S’il a déjà donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre; s’il a agi comme avocat pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
4.  S’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
5.  S’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties; ou s’il y a eu de sa part des menaces, depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
6.  S’il est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties;
7.  S’il est membre de quelque groupement ou corporation, ou s’il est syndic ou protecteur de quelque ordre ou communauté, partie au litige;
8.  S’il a quelque intérêt à favoriser l’une des parties;
9.  S’il est parent ou allié de l’avocat ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 234.