C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
231. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 231; 2002, c. 7, a. 46.
231. Les dispositions de ce chapitre, à l’exception de celles de l’article 224, s’appliquent, autant que faire se peut, à l’action en faux principal, sauf que la déclaration requise par l’article 226 doit être faite dans les cinq jours de la comparution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 231.