C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
23. La compétence de la Cour d’appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec s’étend à tout le Québec; celle d’une cour municipale est limitée à un territoire déterminé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 23; 1978, c. 19, a. 46; 1980, c. 11, a. 46; 1988, c. 21, a. 77; 1992, c. 57, a. 422.
23. La juridiction de la Cour d’appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec s’étend à tout le Québec; celle d’une cour municipale est limitée à un territoire déterminé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 23; 1978, c. 19, a. 46; 1980, c. 11, a. 46; 1988, c. 21, a. 77.
23. La juridiction de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, de la Cour provinciale et du Tribunal de la jeunesse s’étend à tout le Québec; celle d’une cour municipale est limitée à un territoire déterminé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 23; 1978, c. 19, a. 46; 1980, c. 11, a. 46.
23. La juridiction de la Cour d’appel, de même que celle de la Cour supérieure et de la Cour provinciale s’étendent à tout le Québec; celle du Tribunal de la jeunesse ou d’une cour municipale est limitée à un territoire ou à des districts judiciaires déterminés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 23; 1978, c. 19, a. 46.
23. La juridiction de la Cour d’appel, de même que celle de la Cour supérieure et de la Cour provinciale, s’étendent à tout le Québec; celle d’une cour municipale est limitée à un territoire déterminé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 23.