C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
226. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 226; 2002, c. 7, a. 43.
226. Dans les cinq jours de la réception de la requête, la partie adverse doit, par acte signifié au requérant et produit au greffe, déclarer si elle entend ou non se servir de l’écrit argué de faux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 226.