C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
22. Les tribunaux qui relèvent de l’autorité législative du Québec et ont une compétence en matière civile sont:
a)  la Cour d’appel;
b)  la Cour supérieure;
c)  la Cour du Québec;
d)  (paragraphe remplacé);
e)  les cours municipales.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 22; 1978, c. 19, a. 45; 1988, c. 21, a. 76; 1992, c. 57, a. 422.
22. Les tribunaux qui relèvent de l’autorité législative du Québec et ont une juridiction en matière civile sont:
a)  la Cour d’appel;
b)  la Cour supérieure;
c)  la Cour du Québec;
d)  (paragraphe remplacé);
e)  les cours municipales.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 22; 1978, c. 19, a. 45; 1988, c. 21, a. 76.
22. Les tribunaux qui relèvent de l’autorité législative du Québec et ont une juridiction en matière civile sont:
a)  la Cour d’appel;
b)  la Cour supérieure;
c)  la Cour provinciale;
d)  le Tribunal de la jeunesse;
e)  les cours municipales.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 22; 1978, c. 19, a. 45.
22. Les tribunaux qui relèvent de l’autorité législative du Québec et ont une juridiction en matière civile sont:
a)  la Cour d’appel;
b)  la Cour supérieure;
c)  la Cour provinciale;
d)  les cours municipales.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 22.