C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
218. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 218; 2002, c. 7, a. 39.
218. La procédure sur l’instance originaire est arrêtée jusqu’à l’expiration du délai accordé au tiers pour comparaître et répondre à la demande formée contre lui.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 218.