C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
214. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 214; 1984, c. 26, a. 6; 1994, c. 28, a. 8; 2002, c. 7, a. 37.
214. A moins que le tribunal n’en décide autrement, l’intervention, même reçue, ne suspend pas la marche de l’instance principale, mais la cause ne peut être portée au rôle d’audience qu’une fois la contestation liée tant sur l’instance principale que sur l’intervention.
Toutefois, lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d’un certificat d’état de cause, la cause, même inscrite, ne peut être portée au rôle d’audience tant que n’a pas été délivré un tel certificat attestant que la cause, compte tenu de l’intervention, est prête à être entendue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 214; 1984, c. 26, a. 6; 1994, c. 28, a. 8.
214. A moins que le tribunal n’en décide autrement, l’intervention, même reçue, ne suspend pas la marche de l’instance principale, mais la cause ne peut être portée au rôle d’audience qu’une fois la contestation liée tant sur l’instance principale que sur l’intervention.
Toutefois, lorsque les règles de pratique prévoient l’obligation de produire un certificat d’état de cause, la cause, même inscrite, ne peut être portée au rôle d’audience tant que n’a pas été produit un tel certificat attestant que la cause, compte tenu de l’intervention, est prête à être entendue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 214; 1984, c. 26, a. 6.
214. A moins que le tribunal n’en décide autrement, l’intervention, même reçue, ne suspend pas la marche de l’instance principale, mais la cause ne peut être portée au rôle des enquêtes et auditions qu’une fois la contestation liée tant sur l’instance principale que sur l’intervention.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 214.