C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
211. Un tiers peut demander à intervenir pour faire des représentations lors de l’instruction. Il doit pour ce faire informer les parties par écrit du but et des motifs de son intervention. Le tribunal peut l’y autoriser, s’il l’estime opportun, compte tenu des questions en litige et après avoir entendu les parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 211; 2002, c. 7, a. 37.
211. L’intervention se forme par la signification, à toutes les parties en cause, d’une déclaration exposant les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions qu’elle recherche, à laquelle doit être joint un avis du jour où elle sera présentée au tribunal pour réception.
En cas d’urgence, un juge peut, sur demande verbale, ordonner qu’il soit sursis à toute procédure dans l’instance principale jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur la recevabilité de l’intervention.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 211.