C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
203. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 203; 2002, c. 7, a. 33.
203. Nul amendement ne sera admis qui serait inutile, ou contraire aux intérêts de la justice, ou d’où résulterait une demande entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la demande originaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 203.