C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
202. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 202; 2002, c. 7, a. 33.
202. Une partie peut amender soit pour modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions de l’acte initial, soit pour invoquer des faits survenus en cours d’instance, soit pour faire valoir un droit échu depuis l’assignation et lié à celui exercé par la demande originaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 202.