C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
201. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 201; 2002, c. 7, a. 33.
201. Le délai pour répondre à un acte amendé court du jour de sa signification ou du jugement qui autorise l’amendement, selon que celui-ci pouvait ou non être fait sans autorisation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 201.