C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
199. Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l’amendement n’est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu’il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire.
L’amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 199; 1996, c. 5, a. 19; 2002, c. 7, a. 33.
199. Une partie peut, en tout temps avant jugement, amender sa déclaration, de même que tout acte de procédure produit par elle: une fois sans autorisation ni frais, si la partie adverse n’y a pas encore répondu de quelque manière, ni fait signifier d’inscription; avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il estime nécessaires pour la sauvegarde des droits de la partie adverse, dans les autres cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 199; 1996, c. 5, a. 19.
199. Une partie peut, en tout temps avant jugement, amender son bref, de même que tout acte de procédure produit par elle: une fois sans autorisation ni frais, si la partie adverse n’y a pas encore répondu de quelque manière, ni fait signifier d’inscription; avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il estime nécessaires pour la sauvegarde des droits de la partie adverse, dans les autres cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 199.