C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
195. Une action qui n’est pas visée dans l’article 194 est inscrite pour enquête et audition devant le tribunal ou, s’il ne s’agit pas d’une demande en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en dissolution ou en nullité d’union civile ni d’une demande relative à la filiation ou à l’autorité parentale, devant le greffier spécial.
L’enquête est régie par les dispositions des articles 280 à 331, sauf que le défendeur forclos de plaider ne peut produire aucun témoin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 195; 1972, c. 70, a. 10; 1977, c. 73, a. 7; 1982, c. 17, a. 11; 1992, c. 57, a. 244, a. 420; 2002, c. 6, a. 93.
195. Une action qui n’est pas visée dans l’article 194 est inscrite pour enquête et audition devant le tribunal ou, s’il ne s’agit pas d’une demande en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce ni d’une demande relative à la filiation ou à l’autorité parentale, devant le greffier spécial.
L’enquête est régie par les dispositions des articles 280 à 331, sauf que le défendeur forclos de plaider ne peut produire aucun témoin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 195; 1972, c. 70, a. 10; 1977, c. 73, a. 7; 1982, c. 17, a. 11; 1992, c. 57, a. 244, a. 420.
195. Une action qui n’est pas visée dans l’article 194 est inscrite pour enquête et audition devant le tribunal ou, s’il ne s’agit pas d’une demande en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce ni d’une demande relative à la filiation, à la déchéance ou au rétablissement de l’autorité parentale, devant le protonotaire spécial.
L’enquête est régie par les dispositions des articles 280 à 331, sauf que le défendeur forclos de plaider ne peut produire aucun témoin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 195; 1972, c. 70, a. 10; 1977, c. 73, a. 7; 1982, c. 17, a. 11.
195. Une action autre que celles qui sont visées dans l’article 194 est inscrite pour enquête et audition devant le tribunal ou, s’il ne s’agit pas d’une demande en séparation de corps ou en annulation de mariage, devant le protonotaire spécial.
L’enquête est régie par les dispositions des articles 280 à 331, sauf que le défendeur forclos de plaider ne peut produire aucun témoin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 195; 1972, c. 70, a. 10; 1977, c. 73, a. 7.