C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
182. Dans le délai convenu ou établi dans le calendrier des échéances, le demandeur peut produire une réponse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 182; 1992, c. 57, a. 421; 2002, c. 7, a. 28.
182. Dans les 10 jours de la production de la défense, le demandeur peut produire une réponse.
Il n’y a pas de réplique, si ce n’est avec l’autorisation du juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 182; 1992, c. 57, a. 421.
182. Dans les dix jours de la production de la défense, le demandeur peut produire une réponse.
Il n’y a pas de réplique, si ce n’est avec l’autorisation du juge en chambre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 182.