C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
176. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 176; 1972, c. 70, a. 8; 1992, c. 57, a. 234; 2002, c. 7, a. 27.
176. Doit être rédigée à la première personne et appuyée d’un affidavit, sans lequel elle est non avenue, la défense produite à une action:
a)  sur compte pour services rendus ou marchandises vendues et livrées;
b)  fondée sur lettre de change, chèque, billet à ordre ou reconnaissance de dette;
c)  en réclamation de salaire ou de loyer, ou en remboursement d’un prêt d’argent;
d)  en recouvrement de taxes, contributions, cotisations imposées par une loi du Québec ou en vertu de quelqu’une de ses dispositions.
L’affidavit doit attester que la défense est sincère et que les faits allégués sont vrais; et si celle-ci est fondée sur le défaut de présentation régulière pour paiement d’une lettre de change, d’un chèque ou d’un billet à ordre, il doit de plus attester qu’à l’époque de l’échéance il y avait provision au lieu voulu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 176; 1972, c. 70, a. 8; 1992, c. 57, a. 234.
176. Doit être rédigée à la première personne et appuyée d’un affidavit, sans lequel elle est réputée non avenue, la défense produite à une action:
a)  sur compte pour services rendus ou marchandises vendues et livrées;
b)  fondée sur lettre de change, chèque, billet à ordre ou reconnaissance de dette;
c)  en réclamation de salaire ou de loyer, ou en remboursement d’un prêt d’argent;
d)  en recouvrement de taxes, contributions, cotisations imposées par une loi du Québec ou en vertu de quelqu’une de ses dispositions.
L’affidavit doit attester que la défense est sincère et que les faits allégués sont vrais; et si celle-ci est fondée sur le défaut de présentation régulière pour paiement d’une lettre de change, d’un chèque ou d’un billet à ordre, il doit de plus attester qu’à l’époque de l’échéance il y avait provision au lieu voulu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 176; 1972, c. 70, a. 8.