C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
168. Le défendeur peut demander l’arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:
1.  lorsque n’est pas expiré le délai auquel il a droit pour délibérer et exercer une option en matière successorale;
2.  lorsqu’il a droit d’exiger la discussion des biens du débiteur principal ou originaire;
3.  lorsqu’il a droit d’exiger du demandeur l’exécution de quelque obligation préjudicielle;
4.  lorsqu’il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu’il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu’ils ont jointes;
5.  lorsqu’il désire appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui il prétend pouvoir exercer un recours en garantie;
6.  lorsque la requête introductive est entachée de quelque irrégularité qu’il a intérêt à faire corriger;
7.  lorsqu’il a droit d’obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense;
8.  lorsqu’il a droit d’exiger que le demandeur lui communique une pièce que ce dernier entend invoquer lors de l’audience.
Le défendeur peut, de même, demander la radiation d’allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 168; 1992, c. 57, a. 233; 1994, c. 28, a. 7; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 22.
168. Le défendeur peut demander l’arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:
1.  lorsque n’est pas expiré le délai auquel il a droit pour délibérer et exercer une option en matière successorale;
2.  lorsqu’il a droit d’exiger la discussion des biens du débiteur principal ou originaire;
3.  lorsqu’il a droit d’exiger du demandeur l’exécution de quelque obligation préjudicielle;
4.  lorsqu’il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu’il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu’ils ont jointes;
5.  lorsqu’il désire appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui il prétend pouvoir exercer un recours en garantie;
6.  lorsque la déclaration est entachée de quelque irrégularité qu’il a intérêt à faire corriger;
7.  lorsqu’il a droit d’obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense;
8.  lorsqu’il a droit d’exiger que le demandeur lui communique une pièce que ce dernier entend invoquer lors de l’audience.
Le défendeur peut, de même, demander la radiation d’allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 168; 1992, c. 57, a. 233; 1994, c. 28, a. 7; 1999, c. 40, a. 56.
168. Le défendeur peut demander l’arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:
1.  lorsque n’est pas expiré le délai auquel il a droit pour délibérer et exercer une option en matière successorale;
2.  lorsqu’il a droit d’exiger la discussion des biens du débiteur principal ou originaire;
3.  lorsqu’il a droit d’exiger du demandeur l’exécution de quelque obligation préjudicielle;
4.  lorsqu’il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu’il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu’ils ont jointes;
5.  lorsqu’il désire appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui il prétend pouvoir exercer un recours en garantie;
6.  lorsque le bref ou la déclaration sont entachés de quelque irrégularité qu’il a intérêt à faire corriger;
7.  lorsqu’il a droit d’obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense;
8.  lorsqu’il a droit d’exiger que le demandeur lui communique une pièce que ce dernier entend invoquer lors de l’audience.
Le défendeur peut, de même, demander la radiation d’allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 168; 1992, c. 57, a. 233; 1994, c. 28, a. 7.
168. Le défendeur peut demander l’arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:
1.  lorsque n’est pas expiré le délai auquel il a droit pour délibérer et exercer une option en matière successorale;
2.  lorsqu’il a droit d’exiger la discussion des biens du débiteur principal ou originaire;
3.  lorsqu’il a droit d’exiger du demandeur l’exécution de quelque obligation préjudicielle;
4.  lorsqu’il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu’il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu’ils ont jointes;
5.  lorsqu’il désire appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui il prétend pouvoir exercer un recours en garantie;
6.  lorsque le bref ou la déclaration sont entachés de quelque irrégularité qu’il a intérêt à faire corriger;
7.  lorsqu’il a droit d’obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense;
8.  lorsqu’il a droit d’exiger que le demandeur produise quelque document invoqué au soutien de ses prétentions.
Le défendeur peut, de même, demander la radiation d’allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 168; 1992, c. 57, a. 233.
168. Le défendeur peut demander l’arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:
1.  lorsque n’est pas expiré le délai auquel il a droit pour faire inventaire et délibérer;
2.  lorsqu’il a droit d’exiger la discussion des biens du débiteur principal ou originaire;
3.  lorsqu’il a droit d’exiger du demandeur l’exécution de quelque obligation préjudicielle;
4.  lorsqu’il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu’il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu’ils ont jointes;
5.  lorsqu’il désire appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui il prétend pouvoir exercer un recours en garantie;
6.  lorsque le bref ou la déclaration sont entachés de quelque irrégularité qu’il a intérêt à faire corriger;
7.  lorsqu’il a droit d’obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense;
8.  lorsqu’il a droit d’exiger que le demandeur produise quelque document invoqué au soutien de ses prétentions.
Le défendeur peut, de même, demander la radiation d’allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 168.