C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
163. Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l’autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 163.