C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
157. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 157; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 15.
157. La Cour supérieure décide de la demande d’évocation sommairement: si elle la juge bien fondée, la cause est poursuivie devant elle de la manière ordinaire; sinon, la cause est renvoyée à la Cour du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 157; 1988, c. 21, a. 66.
157. La Cour supérieure décide de la demande d’évocation sommairement: si elle la juge bien fondée, la cause est poursuivie devant elle de la manière ordinaire; sinon, la cause est renvoyée à la Cour provinciale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 157.